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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)


Le directeur est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.