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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-352 du 5 juin 1989 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DES CONTRIBUTIONS RELATIVES A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DE CERTAINES INSTALLATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS OUVERTES A DES TIERS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-352 du 5 juin 1989 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DES CONTRIBUTIONS RELATIVES A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DE CERTAINES INSTALLATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS OUVERTES A DES TIERS)


Les titulaires d'autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux auxquels s'applique le présent décret doivent acquitter les redevances définies ci-dessous :
1° Généralités et définitions :

Un réseau radioélectrique privé est constitué de l'ensemble des stations fixes et mobiles pouvant entrer en communication en utilisant des voies radioélectriques simplex ou duplex.

Un site est un point géographique où se trouvent implantées une ou plusieurs stations fixes d'émission pouvant entrer directement en communication avec des stations mobiles. Un réseau qui n'a qu'un site ou qui n'a aucune station fixe d'émission est dit mono-site.

La portée d'un site est la portée des stations d'émission implantées dans ce site. Dans le cas où le réseau ne comprend aucune station fixe d'émission, la portée est déterminée à partir du cercle enveloppe des déplacements des mobiles pouvant entrer en communication sur la voie caractéristique du réseau, agrandi de la portée de chacun des mobiles.

Les portées supérieures à 30 kilomètres ne sont pas autorisées.

Les réseaux radioélectriques privés à ressources partagées sont des réseaux de radiotéléphonie privée dans lesquels sont partagées dynamiquement une ou plusieurs fréquences assignées à un même titulaire, de façon à optimiser l'utilisation du spectre radioélectrique.

Dans le cas de réseaux ouverts aux tiers, les équipements radioélectriques pris en compte comprennent non seulement ceux exploités par le titulaire, mais aussi ceux utilisés par les tiers auxquels il ouvre son réseau. Le titulaire paye les redevances relatives à l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau. Les tiers utilisateurs ne sont pas soumis à redevance.

On entend par ouverture à des tiers la mise à disposition, par le titulaire (exploitant du réseau), des fréquences qui lui sont assignées et de l'infrastructure qu'il est autorisé à exploiter, pour leur utilisation par d'autre personnes (tiers utilisateurs), physiques ou morales, que lui-même.
2° Redevances pour liaisons fixes :

Les redevances dont le montant annuel est défini ci-dessous sont payables trimestriellement à terme échu.

Chaque liaison bilatérale établie entre deux stations fixes d'émission et de réception donne lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée selon le barème suivant :

Lorsque la distance à vol d'oiseau entre ces stations est :

-au plus égale à 2 km 450 F

-au plus égale à 5 km 1 005 F

-au plus égale à 10 km 2 010 F

-au plus égale à 30 km 4 500 F

Lorsque la transmission nécessite une voie de largeur de bande supérieure à celle définie par les conditions techniques et d'exploitation en vigueur, les montants sont multipliés par le nombre de voies normales qui pourraient être constituées sur la voie utilisée arrondi à l'unité supérieure.

Pour les distances supérieures à 30 kilomètres, les liaisons par voies radioélectriques ne sont pas autorisées ; des moyens filaires
devront être utilisés le cas échéant.
3° Liaisons entre une station fixe et plusieurs stations mobiles ou entre plusieurs stations mobiles :

Les redevances dont le montant annuel est défini ci-dessous sont payables trimestriellement à terme échu.
A. - Réseau mono-site :
a) Réseau mono-site utilisant une seule voie radioélectrique :

Les liaisons bilatérales établies entre une station fixe et une station mobile ou entre deux stations mobiles donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée selon le barème suivant :

Lorsque la portée du site est :

-au plus égale à 2 km 255 F

-au plus égale à 5 km 495 F

-au plus égale à 10 km 705 F

-au plus égale à 30 km 990 F

Lorsque la transmission néce ssite une voie de largeur de bande supérieure à celle définie par les conditions techniques et d'exploitation en vigueur, les montants sont multipliés par le nombre de voies normales qui pourraient être constituées sur la voie utilisée arrondi à l'unité supérieure.

Les portées supérieures à 30 kilomètres ne sont pas autorisées.

Il est compté autant de liaisons qu'il y a de stations mobiles en appliquant un coefficient dégressif selon le barème suivant :
Nombre de liaisons
Coefficient

-de la première à la cinquième station mobile 1

-de la sixième à la vingtième 0,8

-de la vingt et unième à la trente-cinquième 0,6

-de la trente-sixième à la quarante-cinquième 0,4

-de la quarante-sixième à la soixantième 0,2

-au-delà de la soixantième 0,1
b) Réseau mono-site utilisant plusieurs voies radioélectriques :

Si le réseau est un réseau à ressources partagées le calcul est effectué comme au paragraphe a, comme si le réseau ne comportait qu'une voie radioélectrique, mais on ajoute au nombre de liaisons ainsi calculé cinq unités par voie radioélectrique utilisée sur le site en sus de la première.

Si le réseau n'est pas un réseau à ressources partagées, les mobiles sont répartis également sur chaque voie radioélectrique, le calcul du paragraphe a est effectué pour chaque voie radioélectrique et la redevance est égale à la somme, pour l'ensemble des voies radioélectriques, des redevances calculées.
B. - Réseau à plusieurs sites :

Lorsque le réseau comporte plusieurs sites, le calcul du paragraphe A, b, est effectué pour chaque site et la redevance est égale à la somme, pour l'ensemble des sites, des redevances calculées. Pour ce calcul, les mobiles sont répartis sur chaque site proportionnellement au nombre de voies radioélectriques utilisées sur ce site pour des liaisons mobiles.
4° Redevances diverses :
A. - Les frais exceptionnels, occasionnés par un brouillage ou
lorsque la non-conformité des installations nécessite un nouveau contrôle, donnent lieu à une redevance forfaitaire de 450 F par le titulaire.
B. - L'utilisation d'un dispositif de transfert unilatéral dans le sens fixe vers mobile pour liaison au réseau téléphonique donne lieu à une redevance annuelle de 2 000 F.
C. - Les titulaires d'autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux définis à l'article 1er, et qui utilisent six voies radioélectriques au plus, sont soumis à des redevances de constitution de dossier et de gestion dont les montants sont définis comme suit :

La redevance de constitution de dossier due lors de la demande d'autorisation est fixée à 240 F par dossier.

Le montant annuel de la redevance de gestion est fixé à 110 F par station d'émission, fixe ou mobile, lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt, et à 210 F par station d'émission, fixe ou mobile, lorsque cette puissance est supérieure à un watt. Lorsqu'un réseau utilise plusieurs stations mobiles assurant le même service et susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, le montant unitaire de la redevance est réduit de 35 p. 100 entre vingt-six et cinquante stations et de 65 p. 100 au-delà de la cinquantième station. Cette redevance est payable trimestriellement et par avance.
5° Exonérations et abattements :

Les titulaires d'autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux définis à l'article 1er qui utilisent six voies radioélectriques au plus sont dispensés des contributions pour frais de dossier et frais de gestion prévues à l'article 4 du décret n° 88-461 du 28 avril 1988 susvisé.

Les services de l'Etat, lorsqu'ils ne sont pas ouverts aux tiers, les services d'aide médicale urgente des établissements publics hospitaliers et les services publics d'incendie et de secours bénéficient d'un abattement de 100 p. 100 des redevances pour liaisons fixes et pour liaisons mobiles.

Lorsqu'une autorisation est délivrée ou résiliée en cours d'année, ou pour une autorisation temporaire, la redevance radioélectrique est perçue à raison d'un vingtième du montant annuel par période (ou fraction de période) de quinze jours.