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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique)


Le comptable public peut suspendre les effets de l'adhésion au protocole d'échange standard d'Hélios d'un ordonnateur optant pour la dématérialisation avec signature électronique lorsqu'il constate, directement ou indirectement, des altérations graves des données et des documents dématérialisés échangés ou lorsqu'il est empêché d'accéder aux données et documents électroniques transmis par l'ordonnateur.

Toute suspension fait l'objet d'une notification à l'ordonnateur, qui procède, dès sa réception, à la reprise de la transmission de ses pièces comptables et justificatives sur support papier. Dans cette même hypothèse, l'ordonnateur peut assurer l'envoi des données comptables de prise en charge au moyen de l'un des protocoles informatiques définis aux chapitres 1er et 2 du présent arrêté, mais doit transmettre au comptable les mandats de dépenses, les titres de recettes et les bordereaux récapitulant ces mandats et ces titres sur support papier.