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Article L122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Dès que sa situation financière le permettra, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11, l'établissement remboursera ces créances à l'Etat dans des conditions fixées par décret.