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Article R2313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.

Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.