Article R2213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.