Article L4424-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L4424-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.
Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.