Article L3312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.