Article L2542-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2542-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 2542-15 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.