Article L2531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :
1° De 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
2° De 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3° De 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.