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Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé :

1° Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;

2° Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 93 ;

3° De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;

4° De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 90, et de sa communication au procureur de la République ;

5° Des mouvements des étrangers maintenus ;

6° De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service mentionné à l'article 103.