Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer)
Les agences mentionnées à l'article 4 sont administrées par un conseil d'administration dont le président est désigné par décret.
Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de l'Etat dans le département, de représentants élus de la région, du département, des communes ainsi que de représentants de l'agence d'urbanisme et d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.
Elles sont dirigées par un directeur nommé par décret, après avis du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.