Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants :
1° Communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants et leurs établissements publics ;
2° Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles regroupant des communes dont la population cumulée n'excède pas 5 000 habitants ;
3° Offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800.