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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)


Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants :

1° Communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants et leurs établissements publics ;

2° Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles regroupant des communes dont la population cumulée n'excède pas 5 000 habitants ;

3° Offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800.

4° Centres de gestion départementaux. "