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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1988 FIXANT LES BASES DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES EN CONTREPARTIE DES MISSIONS D'AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE QU'ELLES CONFIENT AUX DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1988 FIXANT LES BASES DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES EN CONTREPARTIE DES MISSIONS D'AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE QU'ELLES CONFIENT AUX DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT)


Le montant minimum de la contribution due par les communes de plus de deux mille habitants pour la mission d'aide technique à la gestion communale, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 susvisé, est fixé pour l'année 1988 à 1,45 F par habitant.