Article R*234-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales après prélèvement des sommes affectées aux stations touristiques mentionnées à l'article R. 234-28 est divisée en trois parts:
a) La première, égale à 70 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre la capacité d'accueil pondérée et la population permanente, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9. L'attribution ainsi calculée est affectée des coefficients suivants 1,25 pour les communes de moins de 2.000 habitants;
1 pour les communes de 2.000 à 99.999 habitants;
0,85 pour les communes de 100.000 habitants et plus.
b) La deuxième part, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée, majorée ou minorée par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.
c)La troisième part, égale à 10 p. 100, est répartie proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée, majorée ou minorée par la moitié de l'écart relatif entre la charge nette par habitant de chaque commune concernée et la charge nette moyenne par habitant des communes du même groupe démographique. Lorsque la charge nette par habitant d'une commune est inférieure ou égale au tiers de la charge nette moyenne par habitant, la commune ne bénéficie d'aucune attribution au titre de la troisième part.