Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1984 FIXANT LES BASES DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES EN CONTREPARTIE DES MISSIONS D'AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE QU'ELLES CONFIENT AUX DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1984 FIXANT LES BASES DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES EN CONTREPARTIE DES MISSIONS D'AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE QU'ELLES CONFIENT AUX DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT)
Le montant minimal de la contribution due par les communes de plus de deux mille habitants pour la mission d'aide technique, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté susvisé, est fixé, pour l'année 1985, à 1,36 F par habitant.