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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))


I. Paragraphe modificateur.

II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.

III. - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.