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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


I (Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1983 page 3807)

II Paragraphes modificateurs

III - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1983.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1983 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi de finances.

IV - Les actions ouvertes par la loi du 25 mars 1949 susvisée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi de finances n° 82-1126 du 29 décembre 1982, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi de finances.


V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.


VI - VII Paragraphes modificateurs


VIII - Les dépenses résultant des majorations éventuelles de l'ensemble des rentes souscrites auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance incombent aux organismes débiteurs de rentes, sous la réserve résultant du dernier alinéa du présent paragraphe.

Une part de ces dépenses leur est remboursée par un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations et alimenté par le budget de l'Etat.

Alinéa modificateur

Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux rentes constituées au profit des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par les articles 91 et suivants du code de la mutualité.

IX - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1984.