I Est fixé à :
0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1);
1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F;
et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.
II (Abrogé)
1) Voir art. 922-1.