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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Dans le cas où une créance hypothécaire a fait l'objet d'une copie exécutoire transmissible par endossement dans les conditions de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, la radiation de l'hypothèque attachée à cette créance se fait dans les conditions prévues par l'article 10 de cette loi.

Cette disposition ne s'applique pas aux requêtes aux fins d'inscription émanant d'un représentant dûment constitué pour l'ensemble des obligataires lorsqu'il agit dans les limites des pouvoirs à lui conférés, ni aux requêtes fondées sur une décision judiciaire rendue contre lui.