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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)


L'épreuve des bouteilles soumises aux dispositions du présent titre doit être renouvelée, à la demande du remplissage avant le premier remplissage survenant après le 1er janvier, soit de la quinzième année calendaire postérieure à l'année de la dernière épreuve, soit des années calendaires postérieures d'un multiple de quinze ans à l'année de première épreuve.