Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)
Sont abrogées toutes dispositions réglementaires spécifiques des récipients à double paroi utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température prises antérieurement en application du décret du 18 janvier 1943 précité, notamment l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 1960 susvisé.