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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)


Par dérogation à l'article 13 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, sont dispensés de renouvellement d'épreuve périodique les récipients à double paroi et isolement solide exclusivement utilisés à l'emmagasinage à basse température de l'oxygène, de l'azote et des gaz rares de l'air.