Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)
§ 1. - Outre les vérifications prescrites par les articles 3 et 7 du décret du 18 janvier 1943 susvisé, le récipient intérieur doit être vérifié extérieurement et intérieurement aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui lui sont propres.
§ 2. - Sans préjudice de cette obligation, l'intervalle entre deux vérifications consécutives ne peut excéder trois ans, sauf pour les récipients exclusivement utilisés à l'emmagasinage des gaz ci-après :
oxygène, azote, gaz rares de l'air, hydrogène, hémioxyde d'azote, éthylène, dioxide de carbone ou gaz naturel.
Toutefois, pour les récipients cryogéniques visés par les arrêtés RID/ADR dans leurs marginaux 211 (4) et 2211 (4), les conditions de vérifications périodiques sont fixées par les dispositions de l'article 60.5 et/ou de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR.