Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)
§ 1er - L'épreuve doit être renouvelée sur la demande du propriétaire en cas de modification ou de réparation notable ainsi qu'à l'occasion de tout démontage de l'enveloppe extérieure.
§ 2 - Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines peut prescrire à toute époque le renouvellement d'épreuve d'un appareil suspect.