Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)
Après qu'un récipient neuf a été éprouvé avec succès, son enveloppe extérieure mise en place et le vide réalisé entre les deux parois, l'enceinte sous vide doit être soumise à un essai d'étanchéité à l'hélium.
La fuite totale observée, tant par la paroi extérieure que par celle du récipient intérieur, doit être telle que la vitesse de montée en pression d'hélium dans l'enceinte sous vide n'excède pas un pascal par jour.
Le contrôle d'étanchéité doit être effectué par une personne compétente, dont l'aptitude a fait l'objet d'une certification prononcée, pour les opérations qui lui sont confiées, conformément à la norme française A 09-010 ou suivant tout autre système de certification déclaré équivalent par le ministre chargé de l'industrie.