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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1978 RECIPIENTS A DOUBLE PAROI UTILISES POUR L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES A BASSE TEMPERATURE)


§ 1. Pour tout récipient neuf, le constructeur fixe sous sa responsabilité la pression de calcul.

Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur au quart de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire.

§ 2. Toutefois, pour les corps des récipients construits en acier inoxydable austénitique suivant les dispositions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé, le taux de travail maximal admissible indiqué au paragraphe 1 ci-avant est porté à l'une des valeurs prévues pour ce matériau par ce même article.