Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Dans les limites de fonctionnement normal, définies par les décisions ministérielles d'approbation, la distribution des pesées doit être telle que le pourcentage des résultats, variable suivant la classe de précision, soit compris à l'intérieur d'intervalles communs aux deux classes de précision et fixés comme suit :
- 10 p. 100 de la charge pesée pour les pesées inférieures ou égales à 5 grammes.
0,5 gramme pour les pesées comprises entre 5 et 10 grammes.
5 p. 100 de la charge pesée pour les pesées comprises entre 10 et 20 grammes.
1 gramme pour les pesées comprises entre 20 et 50 grammes.
2 p. 100 de la charge pesée pour les pesées comprises entre 50 et 10.000 grammes.
200 grammes pour les pesées comprises entre 10 et 20 kilogrammes.
1 p. 100 de la charge pesée pour les pesées supérieures à 20 kilogrammes.
Toutefois, lorsque la masse unitaire des éléments constitutifs des produits à peser ou à trier est supérieure au quart de l'intervalle applicable à une charge donnée, l'intervalle à retenir est égal à quatre fois cette masse unitaire, sans pouvoir être supérieur à 10 p. 100 de la charge pesée.
Le pourcentage des résultats qui doit être compris entre les limites des intervalles, et la position des limites inférieure et supérieure des intervalles sont fixés ci-après :
1° Précision ordinaire :
70 p. 100 des résultats doivent être compris dans les intervalles précités, les limites inférieure et supérieure de chaque intervalle étant égales à la valeur nominale des pesées diminuée et augmentée de la moitié de cet intervalle.
2° Précision moyenne :
90 p. 100 des résultats doivent être compris dans les intervalles précités, les limites inférieure et supérieure de chaque intervalle étant égales à la valeur nominale des pesées diminuée d'un quart et augmentée des trois quarts de cet intervalle.