Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sont égales aux valeurs ci-après :
1° Précision spéciale :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50.000 e inclus et zéro.
2 e pour les charges comprises entre 50.000 e exclu et 200.000 e inclus.
3 e pour les charges supérieures à 200.000 e.
Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs doivent être majorées du dixième des erreurs maximales tolérées sur les poids correspondants de la classe de précision fine fixées par l'article 3 du décret n° 65-488 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesures de masse.
2° Précision in fine :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 5.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5.000 e inclus et zéro.
2 e pour les charges comprises entre 5.000 e exclu et 20.000 e inclus.
3 e pour les charges supérieures à 20.000 e.
3° Précision moyenne :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro.
2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2.000 e inclus.
3 e pour les charges supérieures à 2.000 e.
4° Précision ordinaire :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro.
2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus.