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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE: INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE: INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX)


Les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sont égales aux valeurs ci-après :

1. Précision spéciale :

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50.000 e inclus et zéro ;

2 e pour les charges comprises entre 50.000 e exclu et 200.000 e inclus ;

3 e pour les charges supérieures à 200.000 e.

Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la valeur nominale immédiatement supérieure à la charge considérée de la classe de précision appropriée fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975 susvisé.

2. Précision in fine :

1 e pour les charges croissantes comprises entre la partie minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5.000 e inclus et zéro ;

2 e pour les charges comprises entre 5.000 e exclu et 20.000 e inclus ;

3 e pour les charges supérieures à 20.000 e.

3. Précision moyenne :

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro ;

2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2.000 e inclus ;

3 e pour les charges supérieures à 2.000 e.

4. Précision ordinaire :

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro ;

2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus ;

3 e pour les charges supérieures à 200 e.