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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-363 du 13 mars 1978 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE TAXIMETRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-363 du 13 mars 1978 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE TAXIMETRES)


Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive partielle des taximètres sont égales à :

1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue :

1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour la distance initiale ; toutefois lorsque cette distance initiale est inférieure à 1.000 mètres, cette erreur peut atteindre 10 mètres en plus ou en moins.

1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les distances suivantes.

2° Lors du fonctionnement sur la base du temps :

1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour le temps initial ; toutefois lorsque ce temps est inférieur à 10 minutes, cette erreur peut atteindre 9 secondes en plus ou en moins ;

1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les temps suivants.

La distance initiale et le temps initial sont la distance et le temps correspondant à la prise en charge.