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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)


Les bouteilles récipients-mesures sont caractérisées par les capacités suivantes, qui sont toujours définies à la température de 20 degrés C :

1° La capacité nominale Vn est le volume qui est marqué sur la bouteille : c'est le volume de liquide que celle-ci est censée contenir lorsqu'elle est remplie dans les conditions d'emploi pour lesquelles elle est prévue ;

2° La capacité à ras-bord d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient lorsqu'elle est remplie jusqu'au plan d'arasement ;

3° La capacité effective d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale.