Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2007 pris pour l'application des articles 5, 6 et 7 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2007 pris pour l'application des articles 5, 6 et 7 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)


Les consignes de sécurité sont, après interruption des programmes, soit lues à l'antenne par un journaliste ou par un responsable habilité d'une autorité administrative et (ou) inscrites en surimpression sur les images de télévision lorsqu'elles sont transmises aux services de radio et de télévision sous forme écrite, soit diffusées intégralement lorsqu'elles sont transmises sous une forme audiovisuelle.