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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004 relatif au cumul de revenus professionnels et d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004 relatif au cumul de revenus professionnels et d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux)


Les dispositions de l'article D. 161-2-5 s'appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, pour les assurés dont la pension de vieillesse a pris effet en 2004, la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou la cessation de l'activité non salariée visée au premier alinéa de l'article L. 161-22 est attestée soit dans les conditions de l'article R. 352-1, soit dans les conditions prévues à l'article D. 161-2-5.

Les dispositions des articles D. 161-2-6 à D. 161-2-18 et de l'article D. 161-2-22 en tant qu'il concerne les articles précités s'appliquent, à compter du 1er janvier 2005, au service des pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2003.

Les dispositions des articles D. 161-19 à D. 161-21 et de l'article D. 161-2-22 en tant qu'il concerne les articles précités prennent effet dans les mêmes conditions que celles définies pour l'application de l'article R. 161-11-1.