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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2004 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés par le ministère chargé de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2004 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés par le ministère chargé de l'environnement)


Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application des articles 1er et 7 du décret du 6 janvier 2004 susvisé en vue de l'accès aux corps des agents techniques et des techniciens de l'environnement, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Sa composition est fixée comme suit :

1. Un représentant du ministre chargé de l'environnement, président ;

2. Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les directions ou établissements publics administratifs en charge du secteur d'emploi concerné.

La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.