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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)


Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.