Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.