Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Sont recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, le district ou le village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Ces personnes sont également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, leur district ou leur village de résidence personnelle si celui-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, le district ou le village siège de la collectivité où elles sont logées.