Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques du gros oeuvre du bâtiment »)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques du gros oeuvre du bâtiment »)
Les correspondances entre, d'une part, les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles construction bâtiment gros oeuvre et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles et, d'autre part, les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice, dans les conditions prévues à ce même alinéa, sont reportées pour leur durée de validité dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.