Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé)
Les limites énoncées dans les articles 2, 3, 4 et 7 s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d'adaptation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme d'adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L'indice d'évaluation de l'absorption, alpha w, d'un revêtement absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S 31-057.