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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé)


La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, du bruit perçu dans un local autre qu'une circulation, un local technique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce local, à l'exception des locaux techniques, par la machine à chocs normalisée.