Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé)
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après.
(Tableau non reproduit, voir JO du 28/05/2003 page 9105).
La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir un indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA = Rw + C supérieur ou égal à 35 dB.