Chaque jour travaillé, quel que soit le jour ou les horaires, est considéré comme une journée s'imputant sur le forfait fixé par l'article 3 du présent accord ou par un accord au niveau de la structure si différent.
Le décompte peut être effectué par demi-journées, sous réserve d'une information préalable de la hiérarchie.
Est considérée comme une demi-journée une période de travail d'au maximum 3 heures 30.