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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juillet 2021 relatif à la mise en place du forfait jours sur l'année)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juillet 2021 relatif à la mise en place du forfait jours sur l'année)

Afin de se conformer au plafond de jours à travailler par année, rappelé dans l'article 3.1, les salariés concernés bénéficieront d'au minimum 12 jours de repos par an.

Lorsqu'au sein d'une structure, le nombre de jours travaillés est inférieur au plafond fixé par l'article 3.1, le nombre de jours de repos est augmenté.

Le positionnement de ces jours de repos peut être fait par journée entière ou par demi-journée à l'initiative du salarié et après accord de l'employeur.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration salariale, définie par un avenant entre le salarié et l'employeur, pour ces jours qui ne peut être inférieure à 10 % en application de l'article L. 3121-59 du code du travail.