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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juillet 2021 relatif à la mise en place du forfait jours sur l'année)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juillet 2021 relatif à la mise en place du forfait jours sur l'année)


Les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres autonomes définis par l'article L. 3121-58 du code du travail, qui considère comme cadre autonome tout cadre disposant d'une autonomie dans l'organisation de son travail et dont la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif du service auquel il est affecté. Cela peut concerner les cadres à partir du niveau V de la classification de la convention collective des régies.
Néanmoins, conformément à la loi, le salarié concerné doit impérativement formaliser par écrit son accord exprès soit dans le cadre d'une clause intégrée dans son contrat, soit sous la forme d'une convention individuelle annuelle de forfait dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail.
La convention individuelle devra nécessairement mentionner, a minima, le nombre de jours inclus dans le forfait.