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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 10 novembre 2021 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er novembre 2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 10 novembre 2021 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er novembre 2021)

À partir du 1er novembre 2021, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

Niveaux Échelon Salaires minima à partir du 1er novembre 2021
Niveau I 1 614,71 €
Niveau II 1 694,52 €
Niveau III 1 778,01 €
Niveau IV 1 871,52 €
Niveau V 2 114,00 €
Niveau VI 1[1] 2 282,82 €
2 2 457,77 €
Niveau VII 2 997,99 €
Niveau VIII 3 598,56 €
Niveau IX 4 494,83 €
[1] Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.

La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'article L. 3111-2 du code du travail, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-58 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.

Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.