Le présent accord s'inscrit dans la continuité de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit.
Le présent accord manifeste la volonté des parties signataires d'améliorer les conditions d'emploi et de travail des salariés de la branche en définissant une durée minimale de période de travail, tel que ce terme est défini à l'article 2 du présent accord.
Les parties signataires, via l'instauration de cette disposition, entendent ainsi agir en faveur d'un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés de la branche des entreprises de prévention et de sécurité. Elles visent ainsi à limiter conventionnellement le recours aux salariés pour de très courtes périodes de travail, notamment morcelées dans le temps.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droits des salariés et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine.