Les parties signataires conviennent d'insérer un paragraphe à l'article 6 de l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel.
Ainsi, le nouvel article 6 est rédigé comme suit :
« Complément temporaire d'heures
Il peut être prévu, en accord avec les deux parties, sur proposition du (de la) salarié(e) ou de l'employeur, la mise en place d'un complément temporaire d'heures.
L'augmentation temporaire de la durée du travail entraînera alors la rédaction d'un avenant au contrat de travail. Le nombre d'avenants est limité à six par salarié(e), et ce tout au long de la relation contractuelle, en dehors des cas de remplacement d'un(e) salarié(e) absent(e) nommément désigné(e).
Dans le cadre de l'avenant de complément temporaire d'heures, et dans la limite des heures fixées, les heures travaillées par le (la) salarié(e) sont rémunérées au taux normal, sauf accord d'entreprise ou dispositions contractuelles en disposant autrement.
Toute heure travaillée au-delà du complément d'heures fixé par avenant constitue une heure complémentaire entraînant une majoration salariale d'au moins 25 %.
En tout état de cause, l'avenant de complément temporaire d'heures ne pourra prévoir de complément d'heures au-delà de 1/3 de la durée initiale.
Modalité d'accès au complément temporaire d'heures
Dans le cadre d'un entretien, l'employeur recueille la volonté ou le refus du (de la) salarié(e) d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire afin d'aboutir à un consensus.
Les salarié(e)s concerné(e)s peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures.
Les salarié(e)s à temps partiel volontaires pour effectuer un complément d'heures se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois de même qualification et compétence que l'emploi qu'ils (elles) occupent par application de leur contrat de travail.
L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salarié(e)s potentiellement intéressé(e)s par une augmentation temporaire de leur temps de travail, en établissant un ordre de priorité, et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier.
Le cas échéant, l'employeur informe annuellement le CSE des critères objectifs de priorisation retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant.
Le refus du (de la) salariée(e) d'augmenter sa durée du travail par avenant temporaire n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire. »