L'article 3.1.1 intitulé « Définition de la garantie » est modifié comme suit :
« En cas de décès d'un salarié pour cause de maladie ou d'accident, il est versé, au choix de l'assuré :
– un capital décès (option 1) ;
– éventuellement assortie d'une rente éducation (option 2) ;
– ou une rente de conjoint (option 3).
Option 1 : versement d'un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
Option 2 : versement :
– d'un capital dont le montant est fixé à 50 % du salaire de référence ;
– et d'une rente éducation d'un montant de :
–– 4 % du salaire de référence jusqu'au 10e anniversaire de l'enfant ;
–– 6 % au-delà des 10 ans de l'enfant et jusqu'à son 17e anniversaire ;
–– 8 % au-delà des 17 ans de l'enfant et jusqu'à son 26e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Option 3 : versement d'une rente annuelle temporaire de conjoint dont le montant est fixé à 18 % du salaire de référence. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne bénéficiaire. »