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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle)

• Par référence à la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 0247) :

Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des entreprises des industries de la mode et l'habillement appliquant la CCNIH, ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.

• Par référence la nomenclature Insee :
– 181 Z : fabrication de vêtements en cuirs ;
– 182 A : fabrication de vêtements de travail ;
– 182 D : fabrication de vêtements de dessus pour homme et garçonnets, à l'exclusion des vêtements en bonneterie ;
– 182 E : fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes, à l'exclusion des vêtements en bonneterie ;
– 182 G : fabrication de vêtements de dessous (notamment chemiserie, lingerie, soutiens-gorges, gaines et corsets) à l'exclusion des sous-vêtements en bonneterie ;
– 182 J : fabrication d'autres vêtements et accessoires, (casquettes, chapeaux-piqués, coiffures d'uniformes, cravates, pochettes, écharpes, foulards, bretelles et ceintures à l'exclusion des autres vêtements (y compris layette en bonneterie et articles divers en bonneterie), jarretelles, supports chaussettes, accessoires de passementerie, filets pour cheveux ;
– 252 G : fabrication d'articles divers en matière plastique (vêtements et casques d'uniformes) ;
– 366 E : fabrication de parapluies, ombrelles et parasols.

Cette liste est non exhaustive.

En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail il a été procédé au rattachement à la CCNIH des activités suivantes :
– confection administrative et militaire ;
– industrie du bouton ;
– industrie de la bretelle et de la ceinture ;
– mode et chapellerie (comprenant ses dispositions particulières).

Compte tenu de l'objet du présent accord, qui a pour finalité de faciliter le recours à la formation professionnelle pour aider les entreprises à faire évoluer les compétences au gré des mutations de la filière et du rythme de la reprise de l'activité, il n'y a pas lieu de prévoir des modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés, toutes les sections de taille d'entreprises étant concernées par cette priorité d'accès formation.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail et de l'arrêté du 5 janvier 2017 relatif à la fusion de champs conventionnels, qui ne couvre pas les activités de confection administrative et militaire, de l'industrie du bouton et de l'industrie de la bretelle et de la ceinture.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)